Article 5 du Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 relatif à l'application des peines

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Version31/12/2000

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

L'audition du condamné, assisté, le cas échéant, de son avocat, par le juge de l'application des peines en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2001 au 16 juin 2001, a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou au siège de la juridiction selon les distinctions prévues par l'article D. 116-8 de ce même code. Cette audition, qui ne fait pas l'objet d'un procès-verbal, est visée par l'ordonnance du juge de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2001, 01-85.797, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3, b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 722 du Code de procédure pénale (en sa rédaction applicable du 1 er janvier 2001 au 16 juin 2001, issue de l'article 36 de la loi n° 2000-1354, du 20 décembre 2000) et 5 du décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000, relatif à l'application des peines, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

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