Article 1 du Décret n°2000-1320 du 26 décembre 2000 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Version30/12/2000

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, cinq congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret du 19 février 1988 susvisé aux personnels de direction relevant du corps régi par le décret du 13 mars 2000 susvisé, exerçant ou ayant exercé les fonctions de :
a) Directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;
b) Sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
c) Directeurs d'un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, secrétaires généraux de syndicats interhospitaliers ou directeurs de groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, et ayant atteint le grade le plus élevé par leur statut.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

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