Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d'application du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 janvier 2001
Dernière modification : 21 janvier 2001

Commentaire1

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 266 bis ;

Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 12,
Article 1
Les cours du pétrole "brent daté" pris en compte pour l'application du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes et du V de l'article 12 de la loi n° 2000-1352 portant loi de finances pour 2001 sont les cours de clôture du "brent daté", exprimés en dollar par baril et publiés par un organisme choisi par le directeur chargé des carburants.
Article 2
les cours moyens du pétrole "brent daté" utilisés pour calculer les variations cumulées mentionnées au deuxième alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes résultent de la moyenne arithmétique des cours quotidiens du "brent daté", tels que définis à l'article 1er et relevés par le directeur chargé des carburants, pour chaque jour ouvré et coté des périodes de référence considérées. Il en est de même pour le calcul du cours moyen mentionné au V de l'article 12 de loi n° 2000-1352 portant loi de finances pour 2001.
Article 3
Pour l'application du premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes, la moyenne des prix hors taxe du supercarburant mentionné à l'indice 11 bis, du gazole mentionné à l'indice 22 et du fioul domestique mentionné à l'indice 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes est la moyenne arithmétique, sur les périodes définies au deuxième alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes, des prix moyens hebdomadaires par hectolitre de ces produits établis chaque semaine pour la France continentale par le directeur chargé des carburants. Ces derniers sont arrêtés à la date de chaque vendredi des périodes considérées.
En ce qui concerne le supercarburant mentionné à l'indice 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes, la moyenne des prix hors taxe prise en compte résulte de la moyenne arithmétique des prix moyens hebdomadaires du supercarburant sans plomb 95 et du supercarburant sans plomb 98, tels que définis à l'alinéa précédent, pondérée par les volumes de chacun de ces deux produits mis à la consommation l'année civile précédente, sauf en ce qui concerne les modifications de tarifs susceptibles d'intervenir jusqu'au 21 mars inclus pour lesquelles sont retenus les volumes mis à la consommation l'avant-dernière année civile.