Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 modifiant le code électoral

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 2001
Dernière modification : 4 avril 2001
Code visé : Code électoral

Commentaires5


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Le décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 ne précise en effet qu'un nombre minimal de cent électeurs pour une section de vote, sans fixer de maximum. Il souhaite savoir ce qui peut être mis en oeuvre pour permettre à tous les grands électeurs de voter dans de bonnes conditions, sans attente excessive.L'article R. 164 du code électoral précise que la liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement et est divisée par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

 

M. Mariton Hervé · Questions parlementaires · 18 mai 2004

La possibilité d'utiliser les encres de couleur pour l'impression des bulletins de vote pour les élections régionales et pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse résulte d'une modification de l'article R. 187 du code électoral opérée par l'article 16 du décret n° 2001-284 du 2 avril 2001. Cette modification a consisté à supprimer, pour ces scrutins, le cas de nullité des bulletins de vote qui n'étaient pas imprimés en caractères noirs. Elle ne visait qu'à mettre fin à une particularité, non justifiée, propre à ces élections.

 

M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 6 avril 2004

Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité de compléter ou préciser le décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 qui introduit la possibilité d'utiliser les encres de couleur pour l'impression des bulletins de vote. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 5 septembre 2001, n° 0100733

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l' article R.137 du code électoral, relatif à l'élection des délégués des conseils municipaux pour les élections au Sénat, dans sa rédaction issue de l' article 4 du décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l' article R.133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l' élection des délégués et des suppléants. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers généraux.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes