Décret n°2001-284 du 2 avril 2001
Article 16 du Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 modifiant le code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/2001
Entrée en vigueur le 4 avril 2001
Sont abrogées les dispositions suivantes :
1° Les articles R. 135, R. 136 et R. 139 ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 175 ;
3° Le dernier tiret de l'article R. 187 et le dernier tiret de l'article R. 197.
1° Les articles R. 135, R. 136 et R. 139 ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 175 ;
3° Le dernier tiret de l'article R. 187 et le dernier tiret de l'article R. 197.
Commentaires • 2
M. Jean Louis Masson, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 novembre 2003
L'article R. 30 du code électoral précise que les bulletins de vote qui contiennent au moins 31 noms, ce qui est le cas de l'ensemble des bulletins pour les élections régionales, ne peuvent dépasser le format 210 mm x 297 mm. Aucune disposition n'interdit que les deux faces du bulletin soient utilisées par les listes de candidats. Par ailleurs, l'article 16 du décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 a supprimé le dernier alinéa de l'article R. 187 du code électoral qui obligeait à imprimer les bulletins de vote en noir. […] Néanmoins, en application de l'article L. 66 du code électoral, ils doivent être imprimés sur papier blanc.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La possibilité d'utiliser les encres de couleur pour l'impression des bulletins de vote pour les élections régionales et pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse résulte d'une modification de l'article R. 187 du code électoral opérée par l'article 16 du décret n° 2001-284 du 2 avril 2001. Cette modification a consisté à supprimer, pour ces scrutins, le cas de nullité des bulletins de vote qui n'étaient pas imprimés en caractères noirs. Elle ne visait qu'à mettre fin à une particularité, non justifiée, propre à ces élections.
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