Article 1 du Décret n°2001-136 du 12 février 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale de la comptabilité publique

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Version15/02/2001
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 54

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat :


a) Mise en place d'une procédure spécifique de débit d'office pour le recouvrement des prêts accordés aux collectivités et établissements publics locaux par des organismes bancaires ;


b) Diffusion d'informations par service télématique et serveur vocal auprès d'usagers extérieurs à l'administration.

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