Décret no 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mars 2001
Dernière modification : 9 mars 2001

Commentaires9


www.justifit.fr · 13 novembre 2020

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

La saisie-attribution (articles 42 à 47 de la loi du 9 juillet 1991 et décret 55 à 79 décret du 31 juillet 1992, Article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution). C'est une saisie de créances de sommes que détient un tiers pour le compte du débiteur, y compris les banques. […]

 

M. Martin Philippe-Armand · Questions parlementaires · 13 mars 2007

Par décret en Conseil d'État n° 2001-212 du 8 mars 2001, le barème a été fixé comme suit pour le créancier : 12 % jusqu'à 125 euros ; 11 % au-delà de 125 euros et jusqu'à 610 euros ; 10, […]

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Rodez, 17 avril 2012, n° 2011003816

— 

[…] » dire et juger que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société S.N.G.C. sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être à leur charge en application du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,

 

2Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 2015, n° 12/03552

Confirmation — 

[…] — rejeté la demande formée au titre du droit de recouvrement dû à l'huissier de justice en application des dispositions de l'article 10-2 du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001' ;

 

3Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 9 juin 2011, n° 2011R00783

— 

[…] — 67.305,31 €uros, avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 11 mai 2011, et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année. — 900 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le paiement des- dépens étant sollicité en ceux compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par/le décret 2001-212 du 8 mars 2001 Py page 2 2011RO00783

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs et émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-957 du 22 novembre 1999, notamment ses articles 3 et 32 ;

Vu le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié portant application de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 29 mai 1998 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 juin 1998 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 24 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article

Art. 1er. - Les articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. 10. - Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.

« Il est fixé selon les tranches suivantes :

« Jusqu'au 31 décembre 2001 :

« 12 % jusqu'à 800 F ;

« 11 % de 801 à 4 000 F ;

« 10,5 % de 4 001 à 10 000 F ;

« 4 % au-delà de 10 000 F.

« A compter du 1er janvier 2002 :

« 12 % jusqu'à 125 euros ;

« 11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;

« 10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;

« 4 % au-delà de 1 525 euros.

« Art. 11. - Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :

« 1o Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6o de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;

« 2o Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.

« Art. 12. - En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l'article 10 est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. »

Article

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius