Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mars 2001
Dernière modification : 9 mars 2001

Commentaires9


www.justifit.fr · 13 novembre 2020

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

La saisie-attribution (articles 42 à 47 de la loi du 9 juillet 1991 et décret 55 à 79 décret du 31 juillet 1992, Article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution). C'est une saisie de créances de sommes que détient un tiers pour le compte du débiteur, y compris les banques. […]

 

M. Martin Philippe-Armand · Questions parlementaires · 13 mars 2007

Par décret en Conseil d'État n° 2001-212 du 8 mars 2001, le barème a été fixé comme suit pour le créancier : 12 % jusqu'à 125 euros ; 11 % au-delà de 125 euros et jusqu'à 610 euros ; 10, […]

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Angoulême, 4 avril 2017, n° 2017000943

— 

[…] Attendu que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit qu'il sera fait strictement application des dispositions de l'article 8 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers modifié par le Décret 2001-373 du 27 avril 2001 ainsi que celles de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001;

 

2Cour d'appel de Rennes, 28 mars 2013, n° 10/08322

— 

[…] — Débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes en paiement; — Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; — Condamné Monsieur D Y aux dépens, en ce non compris le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001. Monsieur D Y a régulièrement déclaré faire appel de cette décision, le 24 novembre 2010, à l'encontre de la SA Cofidis. Il a conclu le 7 janvier 2013 en demandant à la cour de : — Décerner acte à la SELARL B C de ce qu'elle représente Monsieur D Y aux lieu et place de la SCP B C précédemment constituée ;

 

3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 23 mai 2017, n° 2017R00391

— 

[…] Page: 2 RG n° : 2017RO0391 Condamner solidairement la société Y, Monsieur A Y et Madame Z Y à verser à X ENTREPRISE une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile. Condamner solidairement la société Y, Monsieur A Y et Madame Z Y à tous les dépens en ceux compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par le décret 2001-212 du 8 mars 2001. Les défendeurs ne comparaissent pas mais ont sollicité en vue de l'audience du 27 avril 2017 un report de l'audience. SUR QUOI :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs et émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999, notamment ses articles 3 et 32 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 29 mai 1998 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 juin 1998 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 24 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius