Décret n°2001-327 du 13 avril 2001 relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 avril 2001
Dernière modification : 15 avril 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;

Vu le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Au titre des années 2001, 2002 et 2003, par dérogation aux articles 4 et 6 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, les modalités de recrutement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont fixées par le présent décret.
Article 2
Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :
1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou de diplômes de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
2° Un concours interne ouvert, dans la limite des quatre septièmes du nombre total des postes mis au concours au titre du présent article, aux assistants des bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001 susvisé remplissant les conditions suivantes :
a) Pour les concours organisés au titre des années 2001 et 2002, les intéressés doivent justifier de deux ans de services effectifs dans la classe supérieure ou dans la classe exceptionnelle de leur corps ;
b) Pour le concours organisé au titre de l'année 2003, les intéressés doivent justifier de quatre ans de services effectifs dans leur corps.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des postes mis aux concours.
Article 3
Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 2 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.