Décret n°2002-511 du 12 avril 2002 portant création de la médaille de reconnaissance de la Nation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 avril 2002
Dernière modification : 28 février 2007

Commentaire1


1Décorations, Insignes Et Emblèmes - Prise En Charge - Médaille De Reconnaissance De La Nation. Frais D'Acquisition
M. Vannson François · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que le décret n° 2002-511 du 12 avril 2002 portant création de la médaille de reconnaissance de la nation ne comporte aucune disposition prévoyant la prise en charge par l'État de l'achat de cette décoration. Il en est de même pour les autres décorations françaises, l'acquisition des insignes incombant, en règle générale, au récipiendaire.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253 quinquies, R. 224 et D. 266-1 et suivants ;

Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 97-424 du 29 avril 1997 portant création de la médaille d'Afrique du Nord ;

Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et l'avis du grand chancelier qui en découle,
Article 1
Il est institué pour les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation une médaille dite " médaille de reconnaissance de la Nation ".
Article 2
La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ".
La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.
Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :
- agrafe " 1914-1918 " pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéas A et B ;
- agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa C, I°, II° et III° ;
- agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa C, IV° ;
- agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 224, alinéa D, et D. 266-1,
- agrafe " Opérations extérieures " pour les opérations mentionnées à l'article R. 224, alinéa E.
La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.
Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.
Article 3
Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 224, alinéa E, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces missions ou opérations.