Décret n°2001-1078 du 16 novembre 2001 relatif aux modalités de cumul de certains minima sociaux avec des revenus d'activités et aux conditions d'accès des travailleurs non salariés à l'allocation de revenu minimum d'insertion
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 novembre 2001 |
---|---|
Dernière modification : | 20 novembre 2001 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 524-1 et R. 524-3 ;
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 50-0, 64, 76 et 102 ter ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 321-6 à L. 321-12 et L. 722-10 ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre Ier : Cumul de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation d'insertion avec des revenus d'activités.
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux cumuls résultant d'une activité professionnelle exercée pour la première fois depuis son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion par le titulaire de celle-ci à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Ces dispositions sont également applicables aux cumuls en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret lorsque, au titre d'une même admission à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation d'insertion, la durée d'exercice de l'activité professionnelle n'a pas excédé 92 jours avant cette date.
Ces dispositions sont également applicables aux cumuls en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret lorsque, au titre d'une même admission à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation d'insertion, la durée d'exercice de l'activité professionnelle n'a pas excédé 92 jours avant cette date.
En ce qui concerne les allocations de solidarité, le décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998 modifié par le décret n° 2001-1078 du 16 novembre 2001 a substantiellement renforcé les possibilités de cumul quant à la durée et aux montants d'allocations perçus. S'agissant des personnes qui reprennent une activité faiblement rémunérée (jusqu'à un demi-SMIC mensuel, soit 607,55 euros), la période pendant laquelle une allocation de solidarité spécifique peut être intégralement cumulée avec un revenu d'activité est de six mois.