Décret n°2001-478 du 30 mai 2001 relatif aux conditions d'indemnisation de certains membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1999
Dernière modification : 1 novembre 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 32-2 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 23,
Article 1
En vue de préparer les travaux et débats de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, son président peut confier à un ou plusieurs membres de la commission le soin d'étudier les questions inscrites à l'ordre du jour de la commission pour la réalisation d'un rapport écrit.
Article 2
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services communs au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les personnalités qualifiées, membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, peuvent, pour les rapports qu'elles effectuent, percevoir des indemnités versées sous forme de vacations horaires.
Le nombre de vacations horaires allouées à chacun des membres est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement exigé pour l'établissement des rapports effectués, sans que, au cours d'une année, la moyenne mensuelle du nombre des vacations attribuées à une même personne puisse excéder trente.
Article 3
Les taux des indemnités de vacation prévues à l'article 2 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.