Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.

Commentaire1


Le Moniteur · 29 juin 2001

Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2008, n° 081011

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; Vu le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique ; Vu le décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ;

 

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 mars 2008, 300952

Rejet — 

[…] Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998; Vu le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-4 à L. 123-10, L. 131-2, L. 222-4 à L. 222-7 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11 et R. 610-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211-1 à L. 2213-6, L. 2215-1, L. 2512-12 à L. 2512-14, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1311-2 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1 et L. 318-2, R. 318-2, R. 323-1 à R. 323-26, R. 411-18 et R. 411-19 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses articles 28 à 28-3 issus de l'article 14 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ;

Vu le décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 novembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 11 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 21
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 18
Toutefois, les zones de protection spéciales arrêtées en application de ce titre demeurent applicables jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du présent décret.
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret