Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27, de l'article 71 et de l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuellesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 23 octobre 2009

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2011

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en pose le principe à son article 27, et ses articles 71 et 71- 1 renvoient à un décret le soin de fixer la catégorie dans laquelle les œuvres produites doivent figurer pour être comptées dans les obligations incombant à ce titre aux éditeurs. Le décret initial, dit « Tasca », a été pris le 17 janvier 1990 (décret n° 90-67), puis a été refondu par un décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001. […]

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par les articles 46 et 69 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] Pour les chaînes analogiques (Canal+, France Télévisions, M6 et TF1), les conséquences réglementaires des accords ont été intégrées par les modifications apportées au décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 applicable aux chaînes en clair et au décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 applicable aux chaînes cryptées par le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 et, spécifiquement pour France Télévisions, […]

 

Décisions74


1Décision n° 2009-602 du 6 octobre 2009 portant reconduction de l'autorisation de l'Association pour le développement des techniques modernes de communication

— 

[…] Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

 

2Décision n° 2004-494 du 23 novembre 2004 fixant les heures d'écoute significatives pour la société Métropole Télévision (M6)

— 

[…] que les dépenses valorisées à ce titre sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 ainsi que les achats prévus au deuxième alinéa et suivants du 1° du I de l'article 11 dudit décret ; qu'il y a lieu dans ces conditions de fixer pour l'année 2005 les heures d'écoute significatives quotidiennes de la société Métropole Télévision à celles comprises entre 17 heures et 23 heures, et le mercredi entre 14 heures et 23 heures ;

 

3Décision n° 2008-932 du 14 octobre 2008 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société coopérative d'intérêt collectif Union des télévisions locales…

— 

[…] Les obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions du titre II du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3° de son article 27 et ses articles 28, 30-I et 71 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-4 du 9 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et à la société nationale de programme France Télévisions.

Article 15
Titre Ier : Dispositions relatives à la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques.
Article 2

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux services de télévision qui diffusent annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.