Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'artAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 juillet 2001 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 et le décret n° 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Dispositions générales.
L'Institut national d'histoire de l'art, ci-après désigné " l'institut ", est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Le siège de cet établissement est à Paris.
Le siège de cet établissement est à Paris.
L'institut est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture. Ces ministres exercent, en ce qui concerne le contrôle administratif de l'établissement, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.
Toutefois, chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.