Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 2001
Dernière modification : 1 mars 2012

Commentaires3


Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

[…] des situations suivantes : » [...] « Il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant tel que le définit le décret n ° 2001 - 353 du 20 avril 2001 . » Elle souhaite donc savoir si une suppression d'un poste de cadre pendant la formation d'un personnel constitue ou non une opération de réorganisation. […] L'article 2 du décret n ° 2001 - 353 du 20 avril 2001 […]

 

M. Durand Yves · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

[…] les plans de sauvegarde de l'emploi ont pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourra être évité ; quant aux opérations de modernisation des établissements sanitaires et sociaux, définies par l'article 2 du décret n° 2001- […] 353 du 20 avril 2001, elles visent à améliorer la prise en charge des usagers du service public hospitalier, et ce but est sans lien aucun avec les raisons justifiant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

 

Décisions38


1Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2009, n° 0702475

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2009, n° 0702991

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA01584, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la santé publique — le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires, agents stagiaires et contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er décembre 2000,
Article 1
Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail bénéficient, dans les conditions prévues par le présent décret, d'une indemnité exceptionnelle de mobilité.
Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé.
Pour l'application du présent décret, ne sont pas regardés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels en disponibilité, en congé non rémunéré, en congé parental ou accomplissant le service national.
Article 2

Constituent des opérations de modernisation au sens de l'article 1er ci-dessus :


-les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;


-pour les établissements sociaux ou pour l'un ou plusieurs de leurs services, les opérations liées à des réorganisations agréées par le représentant de l'Etat dans le département.


La décision de financement précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.

Article 3
Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, et tiennent compte :
- du changement ou non de résidence familiale de l'agent ;
- de la distance entre sa résidence familiale et le nouveau lieu d'exercice de l'agent.