Décret n°2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Décisions10


1Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2014, n° 1302506

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription civile ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret n° 2002- 533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; Vu l'arrêté du 16 avril 2002 pris pour l'application du décret n° 2002- 533 du 16 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2014, n° 1302505

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription civile ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret n° 2002- 533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; Vu l'arrêté du 16 avril 2002 pris pour l'application du décret n° 2002- 533 du 16 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2014, n° 1302507

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription civile ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret n° 2002- 533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; Vu l'arrêté du 16 avril 2002 pris pour l'application du décret n° 2002- 533 du 16 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Article 1
Une prime de métier est attribuée aux personnels relevant du décret du 21 mai 1965 susvisé relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.
Article 2
Le montant de la prime versée en application de l'article 1er est fixé au sein de chaque service par type de postes de travail homogènes en tenant compte des contraintes autres que celles donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret du 16 avril 2002 susvisé, notamment la pénibilité, le caractère dangereux, insalubre ou salissant de certaines tâches, ainsi que de la technicité des missions.
Ce montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal.
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique peuvent bénéficier de déplafonnements du montant maximal.
Article 3
Les montants minimaux, maximaux et maximaux déplafonnés de la prime de métier et les modalités d'application du présent décret sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.