Décret n°2002-463 du 4 avril 2002
Article 14 du Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/04/2002
Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
1° Les modalités de notation des épreuves ;
2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l'article 11 et à l'article 12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.
1° Les modalités de notation des épreuves ;
2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l'article 11 et à l'article 12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.
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