Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelleAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 avril 2002 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 331-4, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-14 et L. 337-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 29 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre Ier : Dispositions générales.
Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'éducation, qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
Ainsi, les personnes majeures peuvent se présenter en candidats libres à l'examen d'un CAP (voir le décret n° 2002-463 relatif au certificat d'aptitude professionnelle, notamment l'article 7), donc sans justifier avoir suivi une formation préalable. En 2006, 23 % des candidats se sont présentés en candidats libres à l'examen du CAP esthétique cosmétique. Il est probable qu'une part importante des candidats libres aient suivi une formation dans une école privée hors contrat avec l'éducation nationale.