Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 avril 2002
Dernière modification : 1 septembre 2004

Commentaires2


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 18 décembre 2007

Ainsi, les personnes majeures peuvent se présenter en candidats libres à l'examen d'un CAP (voir le décret n° 2002-463 relatif au certificat d'aptitude professionnelle, notamment l'article 7), donc sans justifier avoir suivi une formation préalable. En 2006, 23 % des candidats se sont présentés en candidats libres à l'examen du CAP esthétique cosmétique. Il est probable qu'une part importante des candidats libres aient suivi une formation dans une école privée hors contrat avec l'éducation nationale.

 

M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 31 mars 2003

L'article 22 de la loi précitée stipule : « Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat. » Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la teneur et les dates de parution desdits décrets. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat. […] Silence valant acceptation de la demande : décret n° 2000-1064 du 30 octobre 2000 modifiant le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 et le décret n° 93-1001 du 9 août 1993 et relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (article 2, alinéa 3) ; […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 6 septembre 2016, n° 1602420

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002, et notamment l'article 15 ; — le code de justice administrative. 1. Considérant que, le contrôle du juge des actes de l'administration sur la délibération du jury se limite à vérifier, si le besoin s'en fait sentir, la régularité des conditions d'organisation des épreuves que la délibération du jury termine ; que s'il apparaît une irrégularité, le juge se borne à annuler la décision du jury afin que celui-ci réexamine dans des conditions d'équité et de légalité rétablies les mérites du candidat ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 25 février 2014, n° 1209974

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ; Vu l'arrêté du 22 juin 2004, modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle préparation et réalisation d'ouvrages électriques ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2014, n° 1302385

Rejet — 

[…] Le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil-Paris-Versailles soutient qu'à la suite du recours gracieux formé par le requérant, sa dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive a été prise en compte ; que le requérant ne peut demander le bénéfice de ses notes de la session 2010 de l'examen sur le fondement de l'article 16 du décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 dans la mesure où il a confirmé son inscription à la session 2012 sans présenter une telle demande et il a repassé les épreuves ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 331-4, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-14 et L. 337-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 29 juin 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 28
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'éducation, qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Article 2
Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.