Décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 relatif au mode de financement des dépenses du service de santé des armées à la charge de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 174-15 ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 43 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination de la sécurité sociale en date du 29 novembre 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 2002.
Article 3
I. - Pour 2002 et jusqu'à l'intervention de l'arrêté fixant la dotation globale annuelle, les acomptes prévus au 1° de l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale sont déterminés sur la base d'un dixième du montant total des versements effectués par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au service de santé des armées au cours de l'année 1999. Ce montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret viennent en déduction des versements prévus à l'article R. 174-31 et au 1° de l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour l'année 2002, la répartition définitive des charges de la dotation globale entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie sera établie, dans les conditions prévues à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale, à partir des dépenses relevant de chacun d'eux recensées par le service de santé des armées au titre de l'exercice 2002.