Article 20 du Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

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Version21/07/2001

Entrée en vigueur le 21 juillet 2001

L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un commissaire-priseur judiciaire et de deux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et les deux personnes habilitées sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2001
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2012, n° 1100355
Rejet

[…] — qu'il a droit au bénéfice de l'indemnité de résidence en sus de son traitement fixé par contrat ; que cette indemnité lui est due en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 la rendant applicable aux agents non titulaires des collectivités territoriales ; qu'en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'indemnité de résidence correspond à celle du lieu où les intéressés sont appelés à exercer effectivement leurs fonctions et non celle du siège de l'établissement qui les emploie ; que l'article 136 précité rend applicable l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 aux agents non titulaires ; […]

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