Article 40 du Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2001
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Version08/02/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

Le recours contre les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est formé par déclaration remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel de Paris.
Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement.
Le délai de recours est interrompu par un recours gracieux.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 8 février 2007

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2002, n° 2002/60880
Confirmation

[…] M. X-Y X au visa des articles L 327-23 du Code de commerce, 524 du nouveau Code de procédure civile et 40, dernier alinéa, du décret du 19 juillet 2001, à voir "suspendre l'exécution provisoire de la décision du 24 septembre

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  • Commissaire du gouvernement·
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2Cour d'appel de Paris, 30 mars 2006, n° 2005/13878
Infirmation

[…] Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2005 par Monsieur X, B C X et par la SAS CLAU EAGUTTES par lesquelles, aux visas des articles L.321 23 du Code de Commerce et de l'article 40 du décret du 19 juillet 2001, de l'article L.321-2 du Code de Commerce et de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000, de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et de l'article 13 du décret d'application du 28 décembre 1973, de l'article L.321-22 du Code de Commerce et de l'article 76 du décret du 19 juillet 2001, ils demandent l'annulation de la décision entreprise et la prise en charge des dépens par le Trésor Public;

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