Article 48 du Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2001

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

Les personnes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 45 et souhaitant s'établir en France adressent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, assortie des documents justificatifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
Le conseil dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.
La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3


1CJCE, n° C-149/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Harold Price contre Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 23 mars 2006

[…] 14. Le décret n° 2001-650, du 19 juillet 2001, pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (ci-après le «décret») définit en ses articles 16 à 25 les qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et un arrêté du 29 août 2001 fixe le programme et les modalités de l'examen d'accès au stage requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. […] Dès lors, la question de savoir si certaines activités constituent une profession au sens de la directive 89/48 doit elle aussi être interprétée selon le droit communautaire.

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  • Libre circulation des travailleurs·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Profession·
  • Enchère·
  • Etats membres·
  • Diplôme·
  • Meubles·
  • Vente

2CJCE, n° C-149/05, Arrêt de la Cour, Harold Price contre Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 7 septembre 2006

[…] (Directive du Conseil 89/48, art. 4, § 1, al. 3) […] 17 Le décret n° 2001-650, du 19 juillet 2001, pris en application des articles L321-1 à L321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (JORF du 21 juillet 2001, p. 11760, ci-après le «décret 2001-650»), fixe les conditions d'exercice de l'activité de directeur de ventes volontaires.

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  • Directive 89/48·
  • Reconnaissance des diplômes et des titres·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Travailleurs·
  • Directive·
  • Etats membres

3Cour d'appel de Paris, 23 mars 2005, n° 04/14966
Confirmation

[…] "« Le 8 janvier 2002 M. X titulaire du diplôme de »Bachelor of Arts with second class honours in Fine Arts Valuation« , diplôme reconnu par les instances professionnelles en Grande-Bretagne et accrédité par la »Royal Institution of Chartered Surveyors et la "Incorporeted Society of Valuers and Auctionneers, a déposé auprès du Conseil des Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une demande de reconnaissance de diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article 48 du décret n° 2001- 650 du 19 juillet 2001.

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