Article 61 du Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

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Version01/10/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R123-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

Sont considérés comme oeuvres d'art pour l'application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée relatif au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;
2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;
3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;
4° Photographies positives ou négatives quel que soit leur support et le nombre d'images sur ce support ;
5° OEuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;
7° OEuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;
8° Meubles et objets d'art décoratif ;
9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;
10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
11° Moyens de transport ;
12° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11°.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 décembre 2007, n° 07/59698

[…] Vu l'urgence, les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, Vu la Convention des Nations Unies concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970, Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1 du Protocole n° l à la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 61 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001, Vu l'article 1961 du Code civil, — ordonner la suspension de la vente aux enchères,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 25 mai 2010, n° 07/16585
Cour d'appel : Confirmation

[…] subsidiairement sur ce point, eBay respecte l'article L 321-3 du code de commerce car le référencement des biens culturels est prohibé sur le site ; il convient de se référer pour la définition des biens culturels, non pas aux articles 61 à 65 du décret d'application du 19 juillet 2001 de la loi du 10 juillet 2000, la définition donnée ayant d'ailleurs été critiquée comme trop large par le Conseil lui-même dans un avis du 19 septembre 2002, mais au décret du 29 janvier 1993 dans son annexe,

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31 juillet 2012, 10PA01590
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code du patrimoine, […] avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. / La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré » ; qu'aux termes de l'article R. 321-74 du code de commerce : « Le droit de préemption de l'Etat en cas de vente volontaire de meubles aux enchères publiques est régi par les articles 61 à 65 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ; […]

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