Article 63 du Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

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Version01/10/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R123-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
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