Article 64 du Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

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Version01/10/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R123-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

L'avis mentionné à l'article précédent comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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