Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du II de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et relatif au plan global et intercommunal d'organisation de certains services publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juillet 2001
Dernière modification : 1 janvier 2009

Commentaire1


M. Paul Loridant, du group CRC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Paul Loridant souhaite attirer l'attention de M. le Premier ministre sur la préparation d'un décret portant application de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 relative à l'aménagement du territoire. […] de confirmer les missions de service public de la Banque de France. […] Un tel décret d'application a d'ores et déjà été pris, sous la forme du décret n° 2001-601 du 9 juillet 2001 relatif au plan global et intercommunal d'organisation de certains services publics, en application du II de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. […] Si l'un ou l'autre de ces contrats était conclu, […]

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 7 mars 2005, 259320, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code monétaire et financier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 et le décret n° 2001-601 du 9 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2006, 271236, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-601 du 9 juillet 2001, pris pour l'application du II de l'article 29 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et relatif au plan global et intercommunal d'organisation de certains services publics ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 141-1 à L. 142-10 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7, R. 311-4-1 à R. 311-4-17 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 18 à 24 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 70-238 du 19 mars 1970 modifié relatif à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 95-1101 du 11 octobre 1995 relatif à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics ;

Vu le décret n° 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les établissements, organismes et sociétés figurant sur la liste jointe en annexe sont soumis au présent décret lorsqu'ils ne disposent pas d'un contrat de plan, d'un contrat de service public ou d'un cahier des charges approuvé par décret.
Article 2
Les établissements, organismes et sociétés entrant dans les prévisions de l'article 1er arrêtent un plan global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département où ils sont implantés.
Ce plan indique la localisation des services accessibles au public, les secteurs géographiques et les catégories d'usagers qu'ils desservent, les fonctions qui y sont exercées, les conditions d'accès au service et les effectifs en contact avec les usagers.
Le plan définit, en fonction des évolutions démographiques, sociales et économiques prévisibles dans le département, les objectifs sur lesquels s'engage l'établissement, l'organisme ou la société et qui portent sur la nature et le niveau de qualité des services à rendre aux différentes catégories d'usagers. La durée de cet engagement, fixé par le plan, est d'au moins trois ans.
Il prévoit la participation, le cas échéant, à des maisons des services publics instituées en application de l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Il prend en compte l'existence des pays dont le périmètre définitif est, à la date de sa transmission pour approbation au préfet, arrêté en application du dixième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Article 3
Le plan est soumis par le préfet à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, qui dispose d'un délai de trois mois pour l'examiner. Au vu des observations émises par la commission ou, à défaut, au terme du délai, le préfet statue sur le plan.
Il transmet le plan approuvé, pour information, à la conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire.
Le plan est révisé selon les mêmes modalités que celles de son approbation.