Article 7 du Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991

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Version21/07/2001
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Version07/01/2007
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Version07/06/2020

Entrée en vigueur le 7 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-689 du 4 juin 2020 - art. 2

L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, lorsqu'il se déplace pour suivre une action de formation statutaire ou de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, conformément aux dispositions du 1°, du 2° et du 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

Les actions de formation, les cycles de formation ou les stages ouvrant droit au versement de l'indemnité de mission prévue à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont ceux prévus au b du 1° et au 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

Les actions de formation ouvrant droit au versement de l'indemnité de stage prévue à l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont celles prévues au a du 1° et au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

Les indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont réduites d'un pourcentage fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration.

Les indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2020

Commentaires2


M. Ronan Kerdraon, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 13 octobre 2011

L'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 met en place un droit à la formation des fonctionnaires territoriaux et a pour corollaire le remboursement des frais engagés par ces agents pour leur formation. L'application concrète de ce droit à la formation est renvoyée au décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics locaux et notamment à son article 7, dont la rédaction ne semble pas être conforme à l'esprit et au texte de la loi. […] Cet article, qui renvoie à des dispositions caduques de la loi, en l'occurrence le a, […]

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M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 17 juin 2004

Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. En l'état actuel de la réglementation, ce décret ne permet pas d'indemniser les frais de déplacement engagés, […] adultes relais...). […] En effet, pour les agents non titulaires de droit public, l'article 14 du décret n° 85-1076 dispose que " les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées à l'article 2 du présent décret dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux ". […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2008, n° 0510115
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 1 er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 alors en vigueur : « Sont régies par le présent titre : (…) 2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2008, n° 0510114
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 1 er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 alors en vigueur : « Sont régies par le présent titre : (…) 2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, […]

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3Tribunal administratif de Mayotte, 12 décembre 2014, n° 1400602
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 : « L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, lorsqu'il se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, conformément aux dispositions du a, […]

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