Décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juillet 2001
Prochaine modification : 31 octobre 2024

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Décisions212


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2012, n° 0904155

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1 er octobre 2011 du président du tribunal désignant les vice-présidents, premiers conseillers et conseillers du tribunal en qualité de juges statuant seuls, sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 janvier 2012, n° 0901711

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision du 19 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 2 mars 2011, n° 0808683

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-19 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 55 à 57 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 11, 29 et 36 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 décembre 2000 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 8 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire :

1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ;

2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux.

Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique de La Poste.

Article 2
La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation.
Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service.
Article 3
Lorsque la commission administrative paritaire compétente entend, à la requête d'un fonctionnaire, proposer au chef de service la révision de la notation de ce fonctionnaire, elle reçoit communication de tous les éléments utiles d'information.