Décret n°2001-1271 du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de rémunération du président et des collaborateurs de la commission prévue à l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2001
Dernière modification : 30 décembre 2018

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 et par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, notamment son article 1er,
Article 1

Le président, le rapporteur général, l'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs de la commission prévue à l'article 1er du décret du 7 mai 2001 susvisé sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Article 3
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine le taux et les modalités d'attribution des indemnités prévues par le présent décret.
Article 4

Le président, les membres de la commission, le rapporteur général, l'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.