Décret n°2001-500 du 11 juin 2001 portant application de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 relatif au congé-solidarité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 2001
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaire1


M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 16 juillet 2001

Philippe Chaulet a l'honneur d'interroger M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur l'application du dispositif congé-solidarité régi par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 et le décret n° 2001-500 du 11 juin 2001, et souhaiterait savoir s'il est possible à des salariés d'un établissement public administratif, assimilés à des agents publics, de bénéficier de ce dispositif.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment ses articles 15 et 63 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 18 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 mai 2001,
Article 1
La convention-cadre prévue à l'article 15 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée définit les modalités de la mise en place du dispositif de congé-solidarité, ainsi que les engagements respectifs de l'Etat, du conseil départemental ou du conseil régional ; au moins une de ces deux collectivités doit être signataire.
Elle précise la participation financière de l'Etat et la répartition du solde des dépenses entre les conseils général ou régional, d'une part, l'entreprise, d'autre part, ainsi que les modalités de versement de ces participations.
La convention-cadre a une durée au moins égale à celle nécessaire pour clore le dispositif de congé-solidarité. Elle est approuvée par les conseils général ou régional.
Article 2
Le montant minimum de l'allocation de congé-solidarité prévu au 4° du III de l'article 15 est égal à 90 % du montant minimum de l'allocation spéciale prévue au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut excéder 85 % du salaire antérieur.
Article 3
Les dépenses du dispositif de congé-solidarité sont constituées du financement de l'allocation de congé-solidarité, des cotisations de retraite complémentaire ainsi que des frais de gestion de l'organisme gestionnaire du dispositif.