Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 avril 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2009 |
Commentaires • 9
Décisions • 230
Rejet —
[…] — que l'article 10 du décret 2001-822 du 5 septembre 2001 lui garantit le maintien de la rémunération nette qu'il percevait avant son classement dans la catégorie III des agents contractuels à titre personnel et exceptionnel ; […] Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Annulation —
[…] M me X soutient qu'en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat du 20 juin 2007 la date de signature du contrat est celle à laquelle doivent s'apprécier les éléments composant la rémunération contractuelle ; le ministre de la Défense ne pouvait dès lors se fonder sur la rémunération indiquée dans le bulletin de salaire d'avril 2001 pour calculer la rémunération due au jour de l'établissement du nouveau contrat sans méconnaître les dispositions du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ; […] d'un contrat de droit public à durée indéterminée ; que pour les agents du ministère de la défense cette mise en œuvre a été organisée par le décret du 5 septembre 2001, […]
Rejet —
[…] — que l'article 10 du décret 2001-822 du 5 septembre 2001 lui garantit le maintien de la rémunération nette qu'il percevait avant son classement dans la catégorie III des agents contractuels à titre personnel et exceptionnel ; […] Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 11 mai 2001,
Les agents mentionnés à l'article 1er sont classés dans trois catégories, la catégorie III, la catégorie II et la catégorie I, la catégorie III étant la plus basse.
Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial, en fonction de leur ancienneté, dans la grille indiciaire de la catégorie III dans les conditions fixées à l'article 4.