Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 avril 2001
Dernière modification : 1 juillet 2009

Commentaires7


M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 23 septembre 2008

Ces agents bénéficient en effet des dispositions prévues par le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 qui a créé trois catégories (I, II et III), avec un classement initial dans la catégorie III. […]

 

M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

Les règles de gestion et de classification précisées par le décret du 5 septembre 2001 aboutissent à une véritable spoliation de leurs carrières. […]

 

M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Cette loi a certes suscité des décrets d'application : décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 applicable aux agents du ministère de la défense ; décret n° 2001-1189 du 13 décembre 2001 applicable aux agents du ministère de l'intérieur ; décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 applicable aux agents du ministère de l'emploi et de la solidarité. […] Mais, faute de décret pris par son ministère applicable à ses agents concernés par cette évolution statutaire, […]

 

Décisions230


1Tribunal administratif de Toulon, 11 juin 2010, n° 0802239

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2010, n° 0800965

Annulation — 

[…] M me Y soutient qu'en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat du 20 juin 2007 la date de signature du contrat est celle à laquelle doivent s'apprécier les éléments composant la rémunération contractuelle ; le ministre de la Défense ne pouvait dès lors se fonder sur la rémunération indiquée dans le bulletin de salaire d'avril 2001 pour calculer la rémunération due au jour de l'établissement du nouveau contrat sans méconnaître les dispositions du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 11 juin 2010, n° 0802284

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 11 mai 2001,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les dispositions du présent décret et celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé s'appliquent aux agents non titulaires de droit public du ministère de la défense et de ses établissements publics à caractère administratif mentionnés au paragraphe I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Chapitre II : Catégories et dispositions relatives au classement initial.
Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er sont classés dans trois catégories, la catégorie III, la catégorie II et la catégorie I, la catégorie III étant la plus basse.

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial, en fonction de leur ancienneté, dans la grille indiciaire de la catégorie III dans les conditions fixées à l'article 4.