Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001
Article 4 du Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2001
Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata du temps effectivement travaillé depuis l'origine du contrat.
II. - Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.
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[…] Considérant d'une part qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, […] Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001: « Le classement des agents dans la catégorie III s' effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d'agent contractuel de droit public » ; […]
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[…] Considérant d'une part qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, […] Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001: « Le classement des agents dans la catégorie III s' effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d'agent contractuel de droit public » ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2015, n° 1202109
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, […] Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001: « Le classement des agents dans la catégorie III s' effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté en qualité d'agent contractuel de droit public » ; […]
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