Décret n°2001-823 du 5 septembre 2001
Article 1 du Décret n°2001-823 du 5 septembre 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes
Chronologie des versions de l'article
Version12/09/2001
Entrée en vigueur le 12 septembre 2001
Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par la Cour des comptes, à la demande d'organisations internationales ou d'Etats étrangers, des prestations énumérées ci-après :
1° Commissariat aux comptes d'organisations internationales ;
2° Missions d'expertise, de conseil, de formation et d'assistance générale ou spéciale auprès d'institutions de contrôles d'Etats étrangers, sur financement total ou partiel d'une ou plusieurs institutions internationales.
1° Commissariat aux comptes d'organisations internationales ;
2° Missions d'expertise, de conseil, de formation et d'assistance générale ou spéciale auprès d'institutions de contrôles d'Etats étrangers, sur financement total ou partiel d'une ou plusieurs institutions internationales.
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