Article 1 du Décret n°2001-823 du 5 septembre 2001 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes

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Version12/09/2001

Entrée en vigueur le 12 septembre 2001

Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par la Cour des comptes, à la demande d'organisations internationales ou d'Etats étrangers, des prestations énumérées ci-après :
1° Commissariat aux comptes d'organisations internationales ;
2° Missions d'expertise, de conseil, de formation et d'assistance générale ou spéciale auprès d'institutions de contrôles d'Etats étrangers, sur financement total ou partiel d'une ou plusieurs institutions internationales.
Entrée en vigueur le 12 septembre 2001
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