Article 1 du Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricolesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. D731-17 (M), Code rural D731-17

Entrée en vigueur le 6 juillet 2001

Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural.
Les personnes visées au premier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants :
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 du code rural doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 du code rural et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle visée à l'article L. 731-19 du code rural, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
III. - Les déclarations mentionnées aux I et II ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;
IV. - En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux I, II et III du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 2001
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).