Décret n°2001-900 du 2 octobre 2001 relatif à la Commission nationale pour l'autonomie des jeunes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 octobre 2001
Dernière modification : 16 octobre 2016

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, de la ministre de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées,

Vu la loi n° 2001-582 du 4 juillet 2001 relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

Vu le décret n° 46-2 du 3 janvier 1946 portant création à la présidence du Gouvernement d'un conseil du plan de modernisation et d'équipement et fixant les attributions du commissaire général du Plan ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, modifié par les décrets n° 97-274 du 21 mars 1997 et n° 2000-928 du 22 septembre 2000, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 1

La Commission nationale pour l'autonomie des jeunes créée par la loi du 4 juillet 2001 susvisée est composée, outre son président, de :


1° Au titre des parlementaires et des élus locaux :


- trois députés ;


- trois sénateurs ;


- deux maires ;


- deux conseillers généraux ;


- deux conseillers régionaux.


2° Au titre des représentants de l'Etat :


- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;


- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;


- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;


- un représentant du ministre chargé de la famille et des affaires sociales ;


- un représentant du ministre chargé de l'économie ;


- un représentant du ministre chargé du budget ;


- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;


- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;


- un représentant du ministre chargé de l'enseignement professionnel ;


- un représentant du ministre chargé du logement ;


- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;


- un représentant du ministre chargé de la ville ;


- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.


3° Au titre des organisations représentatives des employeurs et des salariés :


- un représentant de la Confédération française démocratique du travail :


- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;


- un représentant de la Confédération générale du travail ;


- un représentant de la Confédération générale du travail - Force ouvrière ;


- un représentant de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres ;


- trois représentants du Mouvement des entreprises de France ;


- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;


- un représentant de l'Union professionnelle artisanale.


4° Au titre des associations de chômeurs :


- un représentant d'"Agir ensemble contre le chômage-AC !" ;


- un représentant du Mouvement national des chômeurs et précaires ;


- un représentant de l'Association pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs et précaires.


5° Au titre des mutuelles, nommés sur leurs propositions :


- un représentant de la Mutuelle des étudiants ;


- un représentant de l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales ;


- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;


- un représentant de la Fédération des mutuelles de France ;


- un représentant de la Fédération nationale interprofessionnelle de mutuelles.


6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.


7° Six représentants du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse.


8° Au titre des organisations représentatives des étudiants et des lycéens :


- un représentant de l'Union nationale des étudiants de France ;


- un représentant de l'Union nationale inter-universitaire ;


- un représentant de la Fédération des associations générales étudiantes ;


- un représentant de "Promotion et défense des étudiants" ;


- un représentant de la Fédération indépendante et démocratique des lycéens ;


- un représentant de l'Union nationale lycéenne.


9° Au titre des fédérations nationales de parents d'élèves :


- un représentant de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques ;


- un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;


- un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre.


10° Douze personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence particulière.

Article 2
Le président et les membres de la Commission nationale pour l'autonomie des jeunes de la commission mentionnés à l'article 1er sont nommés par arrêté du Premier ministre, à l'exception des députés et sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Article 3
Le secrétariat de la commission est assuré par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective.