Décret n°2001-529 du 18 juin 2001
Article 2 du Décret n°2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Version19/06/2001
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Version03/07/2008
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique doivent justifier, durant les huit années exigées, de l'exercice de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service déconcentré.
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