Décret n°2001-529 du 18 juin 2001
Article 2 du Décret n°2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Version19/06/2001
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Version03/07/2008
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 19 juin 2001
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique doivent justifier, durant les huit années exigées, de l'exercice de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service déconcentré.
Une commission ministérielle de validation examine les candidatures des intéressés, et notamment le respect de la condition fixée à l'alinéa précédent. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. L'appréciation positive de cette commission reste valable pour toute nomination ultérieure dans l'un des emplois du ministère considéré.
Une commission ministérielle de validation examine les candidatures des intéressés, et notamment le respect de la condition fixée à l'alinéa précédent. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. L'appréciation positive de cette commission reste valable pour toute nomination ultérieure dans l'un des emplois du ministère considéré.
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