Décret n°2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 2001
Dernière modification : 19 juin 2001

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M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 22 novembre 2001

Le décret n° 2001-526 du 14 juin 2001 s'adresse en priorité aux entreprises de 20 salariés et moins ; il prévoit l'intervention de consultants compétents en matière d'aide à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et aux réorganisations du temps de travail qui y sont associées, dont le coût est pris en charge en totalité ou partiellement par l'Etat.

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment le XIV de l'article 19,
Article 1
Le dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés et par priorité aux entreprises de 20 salariés et moins. Il peut être mis en place par l'Etat :
1. Soit par convention d'action collective conclue avec des organismes ou organisations professionnels dont le champ de responsabilité peut être national, régional, départemental ou local et qui mettent en oeuvre des actions d'appui et d'accompagnement aux entreprises pour les aider à réduire et aménager le temps de travail ;
2. Soit par convention d'appui et d'accompagnement interentreprises conclue avec plusieurs entreprises employant au total au moins 20 salariés qui entreprennent une réorganisation du travail préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail ;
3. Soit, par convention d'appui et d'accompagnement individuelle conclue avec une entreprise qui entreprend une réorganisation du travail préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail. La convention individuelle est réservée aux entreprises qui n'ont pas déjà bénéficié d'une action interentreprises ou collective comportant l'intervention d'un consultant et qui éprouvent des difficultés pour négocier ou appliquer un accord de réduction du temps de travail.
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail peuvent être désignées soit comme opérateurs de ces conventions, soit comme tête de réseau des consultants spécialisés choisis comme opérateurs.
Les conseils régionaux peuvent participer aux conventions visées ci-dessus.
En outre, le ministre chargé de l'emploi et du travail peut conclure des conventions, au titre du fonds pour l'amélioration des conditions de travail, avec les organisations professionnelles, selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, en vue de faciliter la mise en place des accords de réduction et de réorganisation du temps de travail visant à améliorer les conditions de travail dans la branche, notamment par des actions d'appui méthodologique, d'études, de suivi et de diffusion de démarches conduites en son sein.
Article 2
Les conventions conclues au titre des 2° et 3° de l'article 1er prévoient l'intervention de consultants compétents en matière d'aide à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et aux réorganisations du temps de travail qui y sont associées. Ces consultants s'engagent à respecter le cahier des charges national annexé à la convention.
Les conventions conclues au niveau national au titre du 1° de l'article 1er ont pour objet d'encourager des initiatives au niveau régional ou départemental, d'apporter un appui à la mise en oeuvre des actions en proposant notamment des méthodes ou des outils et de capitaliser les actions réalisées et les bonnes pratiques en matière de réduction du temps de travail.
Les conventions conclues au niveau régional ou départemental au titre du 1° de l'article 1er comprennent des actions collectives d'information et de sensibilisation, de suivi et d'accompagnement personnalisé des entreprises ainsi que de la capitalisation et la diffusion d'expériences. Elles peuvent aussi inclure d'autres formes d'actions facilitant la réduction du temps de travail et, notamment, l'intervention dans des entreprises de consultants choisis dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Article 3
Les conventions conclues au niveau national avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du ministre chargé de l'emploi et du travail.
Les conventions conclues au niveau régional avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du préfet de région.
Les conventions conclues au niveau départemental avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du préfet de département.
Pour les entreprises à établissements multiples, les conventions conclues pour plusieurs établissements sont du ressort du préfet du département où se situe le siège social de l'entreprise. Pour les entreprises à établissement unique ou pour celles qui ne concernent qu'un établissement d'une entreprise à établissements multiples, elles sont du ressort du préfet de département de l'établissement concerné.
Le préfet de région est chargé de la coordination générale et de l'animation dans la région du dispositif d'appui et d'accompagnement.