Décret n°2001-777 du 30 août 2001
Article 6 du Décret n°2001-777 du 30 août 2001 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2001
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Version13/10/2006
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 15 () JORF 13 octobre 2006
La durée de conservation des informations relatives aux personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les élus équivaut à celle du mandat concerné.
Les informations relatives aux élus, à l'exception de celles prévues au b de l'article 3, sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la fin du dernier mandat exercé. A l'issue de cette période, ces informations sont versées intégralement aux Archives nationales. Les informations mentionnées au b de l'article 3 ne sont conservées que pendant la durée du mandat concerné. Elles sont détruites à l'issue de cette période.
Dans un délai de deux mois à l'issue de l'élection, les informations relatives aux autres candidats sont versées aux Archives nationales.
Les informations relatives aux élus, à l'exception de celles prévues au b de l'article 3, sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la fin du dernier mandat exercé. A l'issue de cette période, ces informations sont versées intégralement aux Archives nationales. Les informations mentionnées au b de l'article 3 ne sont conservées que pendant la durée du mandat concerné. Elles sont détruites à l'issue de cette période.
Dans un délai de deux mois à l'issue de l'élection, les informations relatives aux autres candidats sont versées aux Archives nationales.
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