Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2001
Dernière modification : 1 juillet 2010

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2020

[…] - l'application de diverses législations électorales, sur le cumul des mandats et fonctions, le financement de la vie politique, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le parrainage […] 3 Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. 4 Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ». 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2018

[…] 1 Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. 2 Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ».

 

Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2018

[…] 1 Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ». 2 Et des hauts-commissariats. 3 Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. 4 V. Réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite n° 00524 de M. Jean-Louis Masson, publiée au JO (Sénat) du 5 septembre 2002 (p. 1963).

 

Décisions30


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 338089, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 mars 2014, n° 1400458

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ; Vu la délibération n°2013-406 du 19 décembre 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le ministère de l'intérieur à mettre en œuvre un dispositif composé de deux traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalités la gestion des candidatures ainsi que le suivi des mandats électoraux et des fonctions électives ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2008, n° 0802751

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décisions en date du 2 juillet 2008 par lesquelles la commission nationale des comptes de campagne a approuvé les comptes de campagne de MM. Y et X et de M me B ; Vu le décret n°2001-777 du 30 août 2001 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la loi organique no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 27 juin 2001 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juin 2001 ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article

Art. 1er. - Est autorisée la création au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration) et dans les préfectures, sous l'appellation « fichier des élus et des candidats », d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les détenteurs d'un mandat ou d'une fonction ci-après désignés et les personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les titulaires dont le siège serait devenu vacant.

Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les suivantes :

1o Les élus détenteurs d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, membre de l'assemblée de Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, membre du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, conseiller de Paris, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, et leurs suppléants ou les personnes appelées, le cas échéant, à les remplacer ;

2o Les élus détenteurs d'une fonction élective liée à l'un des mandats énumérés au 1o, ainsi que les présidents d'établissements publics de coopération entre collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée.

Ce traitement s'applique également aux candidats aux scrutins suivants : élection présidentielle, élections législatives, élections sénatoriales, élections des représentants au Parlement européen, élections régionales, élections des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections cantonales, élections des membres de l'assemblée de Polynésie française, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Pour la mise en oeuvre du fichier des élus et candidats et par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le ministre de l'intérieur et les préfets sont autorisés à collecter, conserver et traiter dans ce fichier informatisé des données nominatives faisant apparaître les appartenances politiques des personnes détentrices de l'un des mandats ou de l'une des fonctions énumérés ci-dessus, ou candidates à l'un des scrutins mentionnés à l'alinéa précédent.

Article

Art. 2. - Ce traitement a pour finalités :

a) Le suivi des candidatures déposées et des mandats et fonctions exercées par les élus en vue de l'information du Parlement, du Gouvernement, de ses délégués et des citoyens ;

b) La centralisation des résultats des scrutins ;

c) L'application de la législation sur l'interdiction des candidatures multiples ;

d) L'application de la législation sur le cumul des mandats et fonctions ;

e) L'application de la législation sur le financement de la vie politique ;

f) L'application de la législation sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;

g) L'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle ;

h) L'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne en vue d'un référendum, lorsqu'ils sont représentés au sein d'un groupe parlementaire ou en fonction de leurs résultats électoraux.

Article

Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées pour les personnes mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :

a) Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Adresse et téléphone ;

c) Le cas échéant, sigle et titre de la liste sur laquelle elles sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;

d) Etiquette politique choisie par le candidat et, le cas échéant, par le remplaçant éventuel ;

e) Nuance politique ;

f) Profession ;

g) Nombre de suffrages obtenus ;

h) Mandats et fonctions électives ;

i) Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;

j) Distinctions honorifiques.

Est en outre mentionné, en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par la loi du 11 mars 1988 susvisée :

- pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ;

- pour les candidats aux élections législatives, le parti ou groupement politique de rattachement.

Aucune information ne sera détenue sur les personnes non élues obtenant des suffrages dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Hormis pour les maires, les mentions de l'appartenance politique figurant aux c, d et e du présent article ne sont pas enregistrées pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.