Article 2 du Décret n°2001-552 du 27 juin 2001 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers et modifiant le code rural

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Version28/06/2001

Entrée en vigueur le 28 juin 2001

I. - Les articles R. 226-3 et R. 226-6 entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés au II de ces articles, et au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
II. - Les personnes figurant sur la liste départementale des estimateurs précédemment établie par la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier pourront continuer jusqu'au 31 décembre 2002 à procéder aux estimations préalables à l'indemnisation des dégâts de gibier.
III. - Au 1er juillet 2001, le compte de réserve de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est réparti entre les fédérations départementales et interdépartementales au prorata de la superficie pour laquelle elles sont territorialement compétentes.
A la même date, tous les dossiers en cours d'instruction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés aux fédérations départementales.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2001

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 11 octobre 2010, n° 08P02715
Annulation

[…] 85 euros, il n'appartenait pas à l'Office d'assurer la prise en charge de la totalité de cette somme ; qu'en effet, en application de l'article 48 de la loi du 26 juillet 2000 précitée et de l'article 2-III du décret n° 2001-552 du 27 juin 2001 pris en application de la loi, l'Office n'avait à prendre en charge que l'indemnisation des dossiers dont l'instruction était achevée au 1 er juillet 2001 ; qu'au-delà de cette date, la charge de l'indemnisation des dossiers de dégâts de gibier incombait à la Fédération départementale de chasseurs ; […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 30 décembre 2002, 237711, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-552 du 27 juin 2001, l'article R. 226-5 du code rural prévoyait l'affectation par l'office national de la chasse à un compte de réserve des crédits non utilisés au cours de l'année précédente. Dans le III de son article 2, le décret du 27 juin 2001 dispose que ce compte est réparti entre les fédérations départementales et interdépartementales de la chasse. […]

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