Décret n°2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2001
Dernière modification : 2 septembre 2023

Commentaire1


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Décret visant à adapter les 35 heures au transport routier de marchandises. Décret visant à adapter les 35 heures au transport routier de marchandises. […] numjo=EQUS0100530D" class="spip_out">Consulter le texte

 

Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 avril 2018, 16PA02900, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 modifié relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 14 mars 2001,
Article 1

Il est créé un Conseil national de la sécurité routière.


Le Conseil national de la sécurité routière a pour missions :
1° De formuler des avis et des recommandations sur toute question relative à la sécurité routière ;
2° De suggérer des évolutions pour éclairer l'action des pouvoirs publics dans le domaine de la sécurité routière ;
3° D'identifier des études prospectives, des recherches et des évaluations à conduire pour améliorer les connaissances en matière de sécurité routière et des enjeux associés.

Article 2

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée précisée par ce même décret. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé de la sécurité routière désigne l'un des membres du conseil.

Le conseil est composé de :

1° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de sécurité routière, dont au moins deux de nationalité étrangère, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;

2° Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son assemblée ;

4° Un représentant des régions, désigné par l'Association des régions de France ;

5° Un représentant des départements, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

6° Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;

7° Trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

8° Quinze représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, dont deux au moins interviennent dans le secteur du numérique ou des nouvelles technologies, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière. Peuvent être désignés à ce titre des représentants d'entreprises particulièrement impliquées dans la prévention des risques routiers auxquels sont exposés leurs salariés ;

9° Dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

10° Quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations et fondations œuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes, désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité routière.

11° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

12° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

13° Le ministre de la justice ou son représentant ;

14° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

15° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

16° Le ministre de la défense ou son représentant ;

17° Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

18° Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

19° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

20° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

21° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

22° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant.

Article 3

Les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont nommés par décret à raison d'un titulaire et d'un suppléant, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au 2° qui n'ont pas de suppléant.

Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 10° de l'article 2 prend fin au terme du mandat du président ou s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.