Article 2 du Décret n°2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière.

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Version02/09/2023

Entrée en vigueur le 2 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-849 du 31 août 2023 - art. 1

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée précisée par ce même décret. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé de la sécurité routière désigne l'un des membres du conseil.

Le conseil est composé de :

1° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de sécurité routière, dont au moins deux de nationalité étrangère, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;

2° Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son assemblée ;

4° Un représentant des régions, désigné par l'Association des régions de France ;

5° Un représentant des départements, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

6° Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;

7° Trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

8° Quinze représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, dont deux au moins interviennent dans le secteur du numérique ou des nouvelles technologies, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière. Peuvent être désignés à ce titre des représentants d'entreprises particulièrement impliquées dans la prévention des risques routiers auxquels sont exposés leurs salariés ;

9° Dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

10° Quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations et fondations œuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes, désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité routière.

11° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

12° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

13° Le ministre de la justice ou son représentant ;

14° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

15° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

16° Le ministre de la défense ou son représentant ;

17° Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

18° Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

19° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

20° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

21° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

22° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant.

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