Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 2002
Dernière modification : 19 février 2014

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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 14 janvier 2021, 18LY03234, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée ; – le code rural et de la pêche maritime ; – le code de justice administrative.

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural, notamment son article L. 640-3 dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-630 du 25 avril 2002, pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Article 1
Les modes de production raisonnés en agriculture consistent en la mise en oeuvre, par l'exploitant agricole sur l'ensemble de son exploitation dans une approche globale de celle-ci, de moyens techniques et de pratiques agricoles conformes aux exigences du référentiel de l'agriculture raisonnée.
Le référentiel porte sur le respect de l'environnement, la maîtrise des risques sanitaires, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des animaux. Ses exigences concernent notamment :
- l'accès de l'exploitant et de ses salariés à l'information et la formation nécessaires à la conduite de l'exploitation agricole ;
- la mise en oeuvre d'un système d'enregistrement et de suivi des opérations effectuées et des produits utilisés pour les besoins des cultures et des animaux ;
- la maîtrise des intrants agricoles ainsi que des effluents et des déchets produits par l'exploitation ;
- l'usage justifié de moyens appropriés de protection des cultures et de la santé des animaux de l'exploitation ;
- l'équilibre de la fertilisation des cultures ;
- la mise en oeuvre de pratiques culturales permettant la préservation des sols et limitant les risques de pollutions ;
- la participation à une gestion économe et équilibrée des ressources en eau ;
- la prise en compte de règles dans les domaines de la sécurité sanitaire et de l'hygiène ;
- la prise en compte des besoins des animaux en matière d'alimentation et de bien-être ;
- la contribution de l'exploitation à la protection des paysages et de la diversité biologique.
Article 2
Le référentiel de l'agriculture raisonnée comprend des exigences nationales applicables à l'ensemble du territoire et des exigences territoriales propres à des zones géographiques définies en fonction de leurs enjeux environnementaux dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Le référentiel peut comporter des exigences assorties de délais à l'expiration desquels celles-ci doivent être respectées dans l'exploitation.
Article 3

Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation arrêtent par décision conjointe le référentiel de l'agriculture raisonnée, qui est publié au Journal officiel de la République française.


Le référentiel initial fixe les exigences nationales.


Les exigences territoriales sont rendues applicables au 1er juillet 2004. Elles sont proposées par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.


Les modifications du référentiel sont arrêtées selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.