Décret n°2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 avril 2002 |
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Dernière modification : | 30 juin 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 19-2 ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier,
Les publications imprimées d'information politique et générale qui répondent aux critères fixés à l'article 2 et qui en font la demande bénéficient d'une aide à la distribution de leurs exemplaires vendus au numéro dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.
Les sociétés coopératives de groupage de presse mentionnées à l' article 6 de la loi du 2 avril 1947 susvisée qui répondent aux critères fixés à l'article 2 et qui en font la demande bénéficient d'une aide à la distribution de publications d'information politique et générale dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.
L'aide à la distribution est divisée en trois sections.
L'aide au titre de la première section est allouée :
- aux quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- aux publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.
L'aide au titre de la deuxième section est allouée aux publications imprimées ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques, qui diffusent leurs publications à l'étranger.
La réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro fait l'objet d'une aide au titre de la deuxième section, soit directement aux éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société agréée de distribution de la presse ou de l'une des personnes mentionnées au I de l'article 13 de la loi du 18 octobre 2019 susvisée. La demande présentée par une société agréée de distribution de la presse ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse en vue de la diffusion à l'étranger d'un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l'éditeur pour le même titre.
L'aide au titre de la troisième section est allouée aux sociétés coopératives de groupage de presse mentionnées à l' article 6 de la loi du 2 avril 1947 susvisée , qui sont associées d'une société agréée de distribution de la presse assurant la distribution de quotidiens nationaux d'information politique et générale.
La répartition de l'aide globale entre les trois sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.
La répartition de l'aide prévue à la première section entre les titres bénéficiaires est effectuée au prorata du nombre d'exemplaires vendus dans l'année par chacun de ces titres.
La répartition de l'aide au titre de la deuxième section est déterminée en fonction de la diffusion des titres concernés pour l'année considérée et de leur évolution, par rapport à l'année précédant la demande, sur les zones géographiques à destination desquelles la diffusion de la presse est aidée de manière prioritaire, définies par le directeur général des médias et des industries culturelles.
La répartition entre les sociétés coopératives de groupage de presse bénéficiaires de l'aide versée au titre de la troisième section est effectuée au prorata de leur participation au capital de la société agréée de distribution de la presse assurant la distribution de quotidiens nationaux d'information politique et générale, à laquelle elles sont associées.
Les sociétés requérantes rappellent d'abord que le décret (n° 2002-629) du 25 avril 2002 a institué une aide aux éditeurs de quotidiens nationaux d'information politique et générale afin de les aider à supporter leurs coûts de distribution. […] Elles affirment que le mécanisme de péréquation instituée par les dispositions législatives critiquées fait doublon avec l'aide créée par ce décret dans la mesure où celle-ci, qui vise les seuls quotidiens d'information politique et générale, bénéficie en pratique uniquement à France Messagerie, seule entreprise de diffusion de la presse quotidienne. […] Au titre de la légalité interne, […]