Article 1 du Décret n°2002-694 du 30 avril 2002 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux chèques sans provision d'un montant inférieur à 50 EurosAbrogé

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Version01/07/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. D131-25 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision est inférieur à 50 Euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au titre de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 Euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des frais facturés par l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire1


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 15 septembre 2003

L'article 1er du décret n° 2002-694 du 30 avril 2002 prévoit en effet que « l'ensemble des frais de toute nature, perçus au titre de son rejet par le tiré, ne peut excéder un montant de 30 euros », lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros. […]

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