Décret n°2002-694 du 30 avril 2002 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux chèques sans provision d'un montant inférieur à 50 EurosAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2002
Dernière modification : 1 juillet 2002

Commentaires3


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 15 septembre 2003

L'article 1er du décret n° 2002-694 du 30 avril 2002 prévoit en effet que « l'ensemble des frais de toute nature, perçus au titre de son rejet par le tiré, ne peut excéder un montant de 30 euros », lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros. […]

 

M. Christ Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

S'agissant des chèques sans provision d'un montant inférieur à 50 euros, le décret n° 2002-694 du 30 avril 2002 prévoit qu'à compter du 1er juillet 2002 l'ensemble des frais de toutes natures perçus au titre de leur rejet ne peut excéder 30 euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Enfin, l'établissement de crédit doit avoir informé l'émetteur d'un chèque sans provision des conséquences du défaut de provision avant de le rejeter.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juin 2004, n° 0200641

Rejet — 

[…] Vu, la requête, enregistrée le 12 novembre 2002, sous le n° 0200641, présentée par M. A Z, dont l'adresse postale est XXX ; M. A Z demande que le tribunal : — annule l'arrêté n° 432 DRCL du 31 juillet 2002 portant promulgation du décret n° 2002-694 du 30 avril 2002 ; — condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 15 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 131-73,
Article 1
Lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision est inférieur à 50 Euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au titre de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 Euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des frais facturés par l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque.
Article 2
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2002.
Article 3
Art. 3 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius