Décret n°2001-1001 du 31 octobre 2001 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes et des établissements publics locaux de Polynésie française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 novembre 2001
Dernière modification : 4 novembre 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, et notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, modifié par le décret n° 2001-155 du 16 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 8 mars 2000,
Article 1
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés à l'article 3, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celle-ci (1).
(1) L'annexe sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
Article 2
Dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur, il n'y a pas absence de justification du service fait lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
Article 3
Les paiements des établissements et services publics sanitaires et sociaux ne sont pas régis par l'article 1er du présent décret.