Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif aux maisons de justice et du droit
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 novembre 2001 |
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Dernière modification : | 30 mars 2002 |
Code visé : | Code de l'organisation judiciaire |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire (partie Législative), notamment le titre XII du livre VII ;
Vu le procès-verbal de la réunion du comité technique central des services judiciaires en date du 7 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration de la durée fixée par celle-ci.
Toutefois celles qui ne remplissent pas la condition fixée au premier alinéa de l'article L. 7-12-1-1 (du code de l'organisation judiciaire) doivent s'y conformer avant le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois celles qui ne remplissent pas la condition fixée au premier alinéa de l'article L. 7-12-1-1 (du code de l'organisation judiciaire) doivent s'y conformer avant le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif aux maisons de justice et du droit, qui est applicable à la maison de justice et du droit de Cergy-Pontoise en cause dans le présent litige : « Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activité