Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif aux maisons de justice et du droit

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 2001
Dernière modification : 30 mars 2002
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

Commentaires4


1Maison de justice et du droit: les consultations juridiques gratuites sont-elles anticoncurrentielles ?
consultation.avocat.fr · 11 mars 2013

Aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif aux maisons de justice et du droit, qui est applicable à la maison de justice et du droit de Cergy-Pontoise en cause dans le présent litige : « Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activité

 

2Organisation Des Services De La Justice À Ussel
Mme Bernadette Bourzai, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 15 décembre 2011

Comme vous le savez, madame la sénatrice, ce sont la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998, relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, et le décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001, modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif aux maisons de justice et du droit, les MJD, qui fixent les modalités de création de ces maisons.

 

3Chronologie, 16 et 24 août 1790 , 4 août 1802 , 4 juin 1814 , 25 mai 1838 , 2 mai 1855 , 12 juillet 1905 , 1926 , 22 décembre 1958 9 septembre 1971 , 3 janvier…
www.vie-publique.fr

Le décret 78-831 met en place des conciliateurs de justice dont la mission est de "faciliter en dehors de toute procédure judiciaire le réglement amiable des différends qui lui sont soumis". Le décret 78-831 met en place des conciliateurs de justice dont la mission est de "faciliter en dehors de toute procédure judiciaire le réglement amiable des différends qui lui sont soumis". […] numjo=JUSC9320044D" class="spip_out">décret 93-254 modifiant le décret no 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs impose notamment une expérience d'au moins cinq ans en matière juridique pour les conciliateurs de justice.

 

Décisions3


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 350559, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu le décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 ; Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2009, n° 0606780

Rejet — 

[…] qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 : « Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration de la durée fixée par celle-ci (…) » ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26 avril 2011, 09VE01594, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées. / Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 : Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration de la durée fixée par celle-ci (…) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire (partie Législative), notamment le titre XII du livre VII ;

Vu le procès-verbal de la réunion du comité technique central des services judiciaires en date du 7 juillet 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration de la durée fixée par celle-ci.
Toutefois celles qui ne remplissent pas la condition fixée au premier alinéa de l'article L. 7-12-1-1 (du code de l'organisation judiciaire) doivent s'y conformer avant le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.